C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
129. Tout partage de rétribution avec un intermédiaire de marché doit, dès qu’il est effectué, être consigné sans délai au registre tenu à cette fin conformément à l’article 138.
D. 1865-93, a. 129.